Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 19-10.587

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10032 F

Pourvoi n° A 19-10.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... W..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. M... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme W..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame W... épouse X... de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari et d'avoir prononcé le divorce de Mme W... X... et de M. X... aux torts partagés des époux sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le prononcé du divorce : que par arrêt du 12 juillet 2017, la cour de cassation a annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes au motif d'une part, que les exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile avaient été méconnues s'agissant de la demande de Mme W... de voir rejeter des débats des pièces produites par M. X... la veille de l'ordonnance de clôture et d'autre part, que la cour avait violé les articles 12 et 1077 du code de procédure civile, ensemble l'article 247-2 du Code civil en retenant que la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal, présentée par le mari sur le fondement des dispositions des article 237 et 238 du code civil était recevable quand cette demande était formulée pour la première fois à titre subsidiaire en appel ; que dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2015 devant la cour d' appel de Rennes, M. X... demandait à titre principal de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme W... et subsidiairement, pour altération définitive du lien conjugal alors qu'en première instance, il avait assigné en divorce pour altération définitive du lien conjugal puis, aux termes de ses dernières écritures, sollicité le divorce des époux aux torts partagés, contrevenant ainsi à l'article 1077 2ème alinéa du code de procédure civile qui dispose que : hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours de procédure, être substitué à une demande formée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ; que Mme W... demande, de façon constante, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux, faisant grief à celui-ci d'avoir entretenu une relation adultère durant la vie commune et d'avoir quitté le domicile conjugal le 19 novembre 2008 pour vivre chez sa maîtresse Mme K..., avec laquelle il entretient une relation au moins depuis 2002 ; qu'à cet égard, M. X... reconnaît un manquement au devoir de communauté de vie en quittant le domicile conjugal le 19 novembre 2008, pour entretenir une relation avec Mme K... chez laquelle il vit depuis ; qu'à sa décharge, il invoque les propos blessants et injurieux tenus par son épouse envers lui du temps de la vie commune, faits qu'il estime constitutifs d'une violation des devoirs et obligations du mariage, en l'espèce le devoir de respect et qui, par leur persistance, ont eu un impact sur le maintien de la vie commune, l'épouse n'ayant eu de cesse de comparer son mari et son ex-mari et demande le prononcé du divorce aux torts partagés de chacun des époux ; que Mme W... conteste les griefs invoqués et soutien