Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-23.346

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° Y 18-23.346

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... K..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... K..., domicilié [...] ,

3°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme L... K..., épouse T..., domiciliée [...],

5°/ à M. E... K...,

6°/ à M. C... K...,

domiciliés tous deux [...],

7°/ à Mme J... R..., épouse B..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme G... R..., épouse P..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. X... K..., domicilié [...] ,

10°/ à M. S... K..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme M... D..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. U... K..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. C..., I..., B..., E..., C..., X... et S... K..., de Mme L... K..., de Mmes J... et G... R... et de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. I..., B..., E..., C..., X... et S... K..., Mme L... K..., Mmes J... et G... R... et Mme D... la somme globale de 1 500 euros et à la SCP L. Poulet-Odent la même somme ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. U... K....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la valeur du terrain cadastré section [...], échu à Monsieur U... K..., à prendre en compte pour calculer l'indemnité de réduction, au titre de la donation en date du 1er mars 1977, était de 640.834,15 euros au jour du partage ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 843 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport » ; qu'il résulte de ce texte que l'héritier doit rapporter à la succession de l'auteur de la libéralité tout ce qu'il a reçu de ce dernier, directement ou indirectement, à l'exception des libéralités préciputaires ; qu'en vertu de l'article 860 du Code civil, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation » ; que, par application de l'article 924-2 du Code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet ; que, s'agissant du terrain cadastré section AD n°[...] (de [...] ca) sis [...] , objet de la donation consentie en avancement d'hoirie à Monsieur U... K... par Madame A... Y... le 17 juillet 1998, elle est rapportable à la masse successorale en application de l'article 843 du code précité, le rapport s'effectuant en moins prenant pour la valeur du bien au jour du décès d'après son état à l'époque de la donation ; que, Monsieur U... K... est tenu de verser à la succession une indemnité de réduction de 9959,32 €, ainsi qu'il a été statué par jugement du 7 janvier 2016 devenu définitif ; que, s'agissant de la parcelle sise à Uzès cadastrée section [...] (de [...]) qui a fait l'objet d'une donation par preciput et hors part consentie à Monsieur U... K... par Madame A... K... née Y..., propriétaire en propre du bien, par acte notarié le 1er mars 1977, Monsieur U... K... est dispensé d