Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-24.943
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° J 18-24.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020
M. L... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.943 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme B... Q..., veuve E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q..., veuve E..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait dit le bien acquis pas acte du 16 octobre 1987 était un bien propre de Madame Q... et ne dépendait pas de la succession de Monsieur Y... E... et ainsi débouté Monsieur L... E... de sa demande tendant à voir dire que Madame Berthile Bourcier avait bénéficié d'une donation déguisée à hauteur de 50 % de l'immeuble acquis le 16 octobre 1987 et des parcelles de terre acquises le 4 février 1993 et avoir ordonné la nullité desdites donations ;
Aux motifs que Monsieur L... E... fonde son action devant la cour sur l'existence d'une donation déguisée consentie par le de cujus au profit de la partie intimée et revendique une créance à l'encontre de la succession de Y... E... au titre du financement par son père, pour moitié, de l'acquisition de l'immeuble situé à Montfort-sur-Argens, appartenant en propre à Madame B... Q... veuve E... ; que le déguisement de la donation entre vifs repose sur une hypothèse de simulation qui consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire, les parties à la donation déguisée faisant croire, à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti ; que l'apparence trompeuse ainsi créée ne doit pas laisser percer sa nature mensongère, le déguisement devant être parfait, la donation déguisée devant observer les conditions de l'acte dont elle emprunte l'apparence ; que le déguisement suppose, en premier lieu, le respect des formalités imposées à l'acte fictif, la reconnaissance de dette devant obéir aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, la cohérence du déguisement devant, en second lieu, être subordonnée à la mention, dans l'écrit dressé pour l'occasion, des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix ; qu'il appartient à la partie qui se prévaut du déguisement de la donation de rapporter la preuve de la simulation opérée ; qu'en l'espèce aucune des conditions ci-dessus posées ne se trouve remplie, l'appelant ne démontrant ni l'affectation de deniers personnels de Y... E... dans l'acquisition de l'immeuble sis à Montfort-sur-Argens, dont l'acte authentique de vente du 16 octobre 1987 stipule qu'il appartient en propre à Madame B... Q..., ni l'intention libérale du défunt envers son épouse ; que le reçu émis par le notaire chargé de la vente, correspondant au prix d'acquisition de l'immeuble, est établi au seul nom de Madame B... Q... veuve E... ; que Monsieur L... E... ne produit aux débats aucun document compt