Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-25.105
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° K 18-25.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... K..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... K..., épouse I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme R... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. F... X..., domicilié [...],
4°/ à M. T... B... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I... et M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme I... et M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme G... K..., épouse A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné un héritier (Mme A..., l'exposante) à verser à ses cohéritiers (Mme I... et les consorts X...) une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE les époux M... avaient proposé, courant juin 2011, d'acquérir la "grande propriété » moyennant le prix net vendeur de 500 000 € ; qu'un projet de compromis de vente sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt immobilier avait été rédigé ; que les acquéreurs avaient obtenu leur prêt ; que la vente n'avait pu avoir lieu en l'absence de signature par Mme A... ; que le bien avait été vendu le 6 septembre 2013 au prix de 470 000 € ; que, par courriel du 1er juillet 2011 adressé à sa soeur, Mme A... avait déclaré donner son accord sous réserve que celle-ci s'engageât à ce que « le report de la donation se fasse » à une date postérieure et qu'un partage amiable s'opérât sur la base du testament de leur père ; qu'aux termes d'un courriel du même jour, elle avait également subordonné son accord à la production des comptes ; que, par courriel du 9 juillet adressé au notaire, elle avait fait valoir que manquaient des justificatifs de dépenses ; que, enfin, par lettre du 13 août 2011, Mme A... avait déclaré à sa soeur qu'elle renonçait au report de la prise en compte de la donation et admettait que sa part fût réduite et qu'elle acceptait de signer le compromis ; que les époux M... avaient renoncé à leur achat ; qu'il résultait des courriels adressés par Mme A... que celle-ci avait initialement subordonné son accord à un report de son obligation de rapporter la donation dont elle avait bénéficié et à la production de comptes ; que, d'une part, elle n'était pas en droit de subordonner sa signature à ce report ; que, d'autre part, la communication des comptes était dépourvue de lien avec la cession, Mme A... pouvant demander la consignation des fonds ; qu'en subordonnant son accord à ces conditions, Mme A... avait fait preuve d'une résistance abusive qui avait abouti à une minoration du prix de la vente et à un report de celle-ci ; qu'elle avait ainsi commis une faute ; qu'elle devait en réparer les conséquences ;
ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d'un lien causal direct entre la faute alléguée et le dommage ; qu'en retenant que, pour avoir subordonné à certaines conditions son accord à la vente, l'exposante avait fait preuve d'une résistance abusive ayant conduit à une minoration du prix de la vente et à un report de celle-ci, sans caractériser un lien de cause à effet entre le renoncement des acquéreurs à leur l'achat et l'absence de signature par l'exposante du premier compromis de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code ci