Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 19-11.429

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10038 F

Pourvoi n° R 19-11.429

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P... R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020

Mme M... P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.429 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,

2°/ au département de la Gironde, service enfance et famille, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme G... S..., domiciliée [...] , avocat, prise en qualité de conseil des mineures Y... et K... E...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme P... R..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... R... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme P... R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir renouvelé le placement de K... et Y... E... jusqu'au 30 septembre 2018 avec fixation des droits de la mère

AUX MOTIFS QUE la formation d'un pourvoi en cassation n'interrompt pas la procédure et, en l'espèce, le jugement déféré à la Cour concerne une période postérieure à celle visée par l'arrêt frappé de pourvoi. La décision qui sera rendue par la Cour de Cassation n'aura pas d'influence directe sur la suite de la procédure devant le juge des enfants et il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer (arrêt, p. 5) ;

1) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par un arrêt du 28 mars 2018, statuant sur le pourvoi n° B 16-28010 formé par Mme M... P... R..., la Première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 3 décembre 2014 confirmant le jugement du 17 septembre 2014 ayant renouvelé le placement provisoire de ses deux filles mineures, Y... et K..., jusqu'au 30 septembre 2016, sans renvoi dès lors qu'à la date où elle statuait la mesure avait épuisé ses effets ; qu'en renouvelant une mesure ordonnée par un arrêt cassé et qui avait, en toute hypothèse, épuisé ses effets, la Cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par un arrêt du 28 mars 2018, statuant sur le pourvoi n° B 16-28010 formé par Mme M... P... R..., la Première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 3 décembre 2014 confirmant le jugement du 17 septembre 2014 ayant renouvelé le placement provisoire de ses deux filles mineures, Y... et K..., jusqu'au 30 septembre 2016, sans renvoi dès lors qu'à la date où elle statuait la mesure avait épuisé ses effets ; que dès lors, en refusant de surseoir à statuer sur l'appel interjeté par Mme R..., quand le jugement du 27 juin 2016 ne pouvait renouveler une mesure ordonnée par un arrêt annulé ; qu'en refusant de surseoir à