Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-19.730

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° T 18-19.730

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 août 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme S... C..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. E..., de Me Isabelle Galy, avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... à payer à Mme C... une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 € en capital ;

AUX MOTIFS QUE, vu les articles 270 et suivants du Code civil ; le divorce met fin au devoir de secours entre les époux ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité de commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - la qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social des créanciers au niveau qui était le sien durant le mariage ; que le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux étant lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire ; qu'en effet, l'ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée, en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :

le mariage a duré 43 ans et la vie commune après le mariage 40 ; qu'au jour de leur mariage, les époux étaient âgés de 17 ans pour Mme C... et de 20 ans pour M. E... et ils étaient déjà le