Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-25.131
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° P 18-25.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme S... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... à payer à Mme L... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 80 000 euros et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que « sur la prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que l'existence et l'étendue d'une éventuelle disparité doivent être appréciées par le juge à la date du prononcé du divorce, laquelle s'entend de la date à laquelle le principe du divorce devient définitif ; qu'en l'espèce, le divorce était encore discuté devant la Cour de cassation mais la cassation partielle ne porte pas sur le prononcé du divorce ; que par conséquent, le prononcé du divorce est devenu définitif le 22 mars 2017, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, et il convient de se placer à cette date pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'au 22 mai 2017, M. E... était âgé de 66 ans pour être né le [...] et Mme L... de 56 ans pour être née le [...] ; que le mariage avait duré 32 ans, dont 25 ans de vie commune jusqu'à la séparation de fait des époux intervenue le 25 septembre 2009 ; que trois enfants sont issus du mariage de M. E... et Mme L..., O..., née le [...] , M..., né le [...] et I..., né le [...] ; que M. E... soutient qu'il souffre de dépression et de troubles du sommeil ainsi que de diabète, de sinusite c