Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 19-12.637

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10043 F

Pourvoi n° D 19-12.637

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... F...,

2°/ à Mme Q... F...,

domiciliés [...] ,

3°/ à M. K... U... , domicilié [...] , pris en sa qualité de curateur de M. G... F...,

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. G... F... ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... F... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. G... F...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, à la requête de Monsieur S... F... et de Madame Q... F..., placé Monsieur G... F... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, d'avoir désigné Monsieur K... U... en qualité de curateur pour l'assister dans la gestion de ses biens et de sa personne, et d'avoir dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles 425 et suivants du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou limitée expressément à l'une de ces deux missions ; que les parents de Monsieur G... F... ont déposé une première requête de placement de leur fils sous un régime de protection en décembre 2013 ; qu'à l'appui de leur demande ils avaient fourni un certificat médical circonstancié daté de décembre 2013, qui recommandait une mesure de ce type ; qu'ils avaient fait valoir que Monsieur G... F... avait été victime d'un traumatisme crânien lors d'un accident de la voie publique alors qu'il avait 8 ans ; qu'il avait ensuite repris ses études, avait passé un bac professionnel de Tourisme et avait travaillé comme guide touristique ; qu'en 2010, il avait créé une société qui avait été ultérieurement placée en liquidation judiciaire ; que dans le cadre du suivi de son traumatisme, leur fils avait de plus passé le 10 janvier 2013 un bilan neuropsychologique qui faisait état de capacités cognitives faibles avec un déficit majeur au niveau attentionnel, visuo constructif, du raisonnement non verbal et de la mémoire de travail ; que ces points faibles pouvant avoir des répercussions sur le plan socio professionnel, le certificat médical joint au bilan indiquait la nécessité d'une protection juridique ; que les requérants ont abandonné leur procédure au cours de l'année 2014 ; qu'ils ont de nouveau saisi le juge des tutelles en 2016, faisant état d'une aggravation de l'état d'incurie dans lequel se trouve leur fils ; que celui-ci perçoit l'allocation adulte handicapé, vit chez ses parents, qui règlent ses dettes, ne les rembourse pas et travaille épisodiquement comme extra ; qu'il ne paie aucune indemnité d'occupation et n'aide pas son propre enfant qui va passer son baccalauréat ; qu'à l'appui de leur nouvelle demande, ils ont versé aux débats un certificat médical récent du docteur V..., médecin de réadaptation, qui note chez l'intimé des troubles psychocomportementaux associant une humeur fluctuante, une désinhibition, une impulsi