Première chambre civile, 16 janvier 2020 — 19-22.434
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° C 19-22.434
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
M. D... N..., domicilié chez [...], a formé le pourvoi n° C 19-22.434 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au département du Nord - direction enfance famille jeunesse, dont le siège est [...], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du département du Nord - direction enfance famille jeunesse, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'assistance éducative de D... N... ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE le ministère public, soutenant à l'oral ses réquisitions écrites non datées, a requis la confirmation du jugement entrepris, l'acte de naissance produit par le requérant dont l'authenticité n'était pas établie, ne permettant pas de prouver sa minorité ;
ALORS QUE le ministère public peut faire connaitre son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'ayant constaté que le ministère public avait soutenu à l'oral ses réquisitions écrites non datées, sans vérifier si ces dernières avaient été communiquées aux parties ou mises à leur disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15, 16, 431 et 1187 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'assistance éducative de D... N... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la détermination de l'âge d'une personne est établie en tenant compte de ses actes d'état civil ; que l'article 47 du code civil dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que c'est en vain que sont invoqués dans le cadre'un contentieux relatif à une prétendue minorité devant le juge judiciaire, les dispositions de l'article 1 du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger qui énonce qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente et que le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ; qu'en tout état de cause, la cour ne peut qu'observer que le consul de République de Côte d'Ivoire, en réponse aux interrogations du conseil du requérant, s'est strictement limité à indiquer que l'ext