Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-24.847

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° E 18-24.847

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. J... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.847 contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Mutuelle Pro BTP direction générale Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été victime le 20 octobre 2008 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'à la suite des blessures résultant de cet accident, il a été déclaré inapte à titre définitif à son poste de métallier chaudronnier ainsi qu'à tout emploi nécessitant, notamment, des manutentions manuelles lourdes ; que M. I... a été licencié pour inaptitude le 26 août 2010 ; qu'après avoir été indemnisé de ses préjudices par l'assureur, suivant deux transactions des 9 décembre 2010 et 13 avril 2012, M. I... a connu une aggravation de son état ; qu'en application d'une nouvelle transaction conclue le 4 juin 2014, n'indemnisant pas le préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'assureur lui a alloué une indemnité complémentaire ; que M. I... a assigné ce dernier ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en indemnisation de ce chef de préjudice ; que l'assureur a appelé la Mutuelle Pro BTP direction générale Sud-Ouest en intervention forcée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour enjoindre à l'assureur de lui payer une indemnité de 66 000 euros, l'arrêt retient que M. I..., s'il était, du fait de l'accident, inapte à l'exercice de sa profession de métallier et à tout poste nécessitant des manutentions manuelles lourdes et/ ou la position accroupie répétée ou prolongée et/ou une station debout prolongée, n'était pas inapte à l'exercice de toute profession, et que l'état de santé de l'intéressé imputable à l'accident le place dans l'impossibilité de retrouver un emploi rémunéré à un taux supérieur au SMIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. I... avait accompli des démarches en vue de retrouver un emploi, en se portant candidat à des stages de pré-orientation, formation à l'activité d'agent d'entretien du bâtiment, formation théorique et pratique relative à la prévention des risques électriques dispensée par l'AFPA, et qu'au jour où elle statuait il n'avait toujours pas trouvé un emploi adapté, ce dont il résultait que, pour la période antérieure à sa décision, la perte de gains professionnels futurs subie par M. I... ne pouvait être limitée à la seule différence entre la rémunération nette qu'il percevait lors de l'accident et le montant du SMIC à la même époque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;

Attendu que pour fixer à 66 000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice de M. I..., l'arrêt retient que c'est à bon droit que, pour indemniser à cette hauteur la perte de gains professionnels futurs qu'il a admise, le tribunal a retenu que M. I... avait à subir jusqu'à la date de son jugement une perte de rémunération ég