Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-20.287
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvois n° et Y 18-20.287 T 18-23.157 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
I - L'association Bureau central français, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de la société Assicurazioni Industriale, a formé le pourvoi n° Y 18-20.287 contre l'arrêt n° RG : 16/19184 rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... K... , domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bastia, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - M. O... K... a formé le pourvoi n° T 18-23.157 contre le même rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Bureau central français,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bastia,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Y 18-20.287 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° T 18-23.157 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Bureau central français, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... , et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Joint les pourvois n° Y 18-20.287 et T 18-23.157 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... , alors âgé de 4 ans, a été victime le 13 août 1991 d'un accident de la circulation dans lequel était impliquée une motocyclette assurée auprès de la société de droit italien Assicurazioni Industriale ; qu'après une expertise ordonnée en référé, son préjudice corporel a été indemnisé en exécution d'une transaction autorisée par un juge des tutelles le 27 juillet 1993 ; qu'invoquant une aggravation de ses dommages, M. K... , après avoir à nouveau obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, M. F..., a assigné en 2014 le Bureau central français (le BCF), représentant en France la société Assicurazioni Industriale, afin d'obtenir la réparation de cette aggravation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 18-20.287 du BCF, pris en sa première branche :
Vu l'article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de M. K... tendant à la réparation d'une aggravation de son préjudice corporel et condamner le BCF à lui payer une certaine somme à ce titre, ainsi que des rentes trimestrielles et viagères d'un certain montant à compter du 1er mai 2018 au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne et de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, dès lors qu'une aggravation du dommage corporel de la victime est survenue postérieurement à l'avis de l'expert médical en vertu duquel la transaction sur l'indemnisation a été conclue, qu'elle est imputable au fait dommageable et qu'elle concerne des séquelles qui n'étaient pas connues au moment de la transaction, celle-ci ne peut avoir pour effet d'interdire l'indemnisation de ces dommages non connus et qu'elle n'envisageait pas, retient qu'il résulte de l'avis de l'expert F... que les troubles cognitifs et psychologiques, apparus ou révélés depuis 1993, pendant l'enfance et l'adolescence de M. K... , constituent une aggravation du dommage corporel de ce dernier survenue postérieurement à l'avis émis en 1993 par le premier expert médical, en vertu duquel la transaction, qui n'avait pu les envisager puisqu'ils n'étaient pas encore connus, a été conclue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert F... n'avait constaté ni une lésion nouvelle ni une aggravation « objective » des lésions constitutives du préjudice corporel de M. K... , ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un dommage qui n'ait déjà été indemnisé par la transaction conclue en 1993, ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, la cour