Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-24.057
Textes visés
- Article 1103 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° W 18-24.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.057 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Phoenix services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Phoenix services France, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 février 2012, un employé de la société Phoenix services France (la société) est décédé d'un infarctus du myocarde après avoir manoeuvré une chargeuse à godet dont la climatisation de la cabine de conduite était en panne, à fin de procéder à l'enlèvement du laitier d'un haut-fourneau ; qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 2017, a dit que la faute inexcusable de la société était à l'origine de l'accident du travail ayant entraîné le décès de son employé ; que la société Axa France IARD (l'assureur), auprès de laquelle la société avait souscrit une assurance « responsabilité civile entreprises », a refusé sa garantie en se prévalant de l'exclusion stipulée à l'article 4.27 des conditions générales du contrat, aux termes duquel ne sont pas garantis « les dommages...impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil...dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l'usage ou la garde » ; que la société l'a assigné en indemnisation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1103 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour juger que l'assureur devait garantir la société des conséquences de la faute inexcusable et le condamner à payer à celle-ci certaines sommes, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'aux termes de sa décision du 7 avril 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement caractérisé la faute inexcusable comme résultant du manquement de l'employeur dans la mise à disposition du salarié de la chargeuse à godet, et non de la défection de cet engin, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit sans application la clause d'exclusion stipulée à l'article 4.27 des conditions générales, cette clause étant étrangère à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur à l'égard de ses salariés pour leur protection et leur santé au travail ; qu'il énonce encore, par motifs adoptés, que l'article 2.1 de ces mêmes conditions générales institue un régime spécifique de couverture d'assurance applicable au seul cas de faute inexcusable de l'employeur, quelle que soit la cause du dommage ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait relevé que la faute inexcusable résultait d'un manquement de l'employeur dans la mise à disposition du salarié de la chargeuse à godet, ce dont il se déduisait que ce véhicule terrestre à moteur était impliqué dans le dommage au sens de la clause d'exclusion figurant à l'article 4.27 du chapitre IV - « exclusions générales » - des conditions générales, et, d'autre part, que, selon les dispositions stipulées au chapitre II de ces mêmes conditions, les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l'assuré sont garanties par l'article 2.1 « sous réserve de l'application des termes, limites et exclusions des présentes conditions générales auxquels il n'est pas expressément dérogé ci-après, » et qu'aucune disposition de ce chapitre II ne déroge expressément à l'exclusion générale prévue à l