Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-24.589

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

Mme W... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.589 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-17.383), que Mme V... a été victime le 10 octobre 1980 d'un accident de la circulation, dont M. T..., assuré auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur), a été reconnu responsable ; qu'ayant invoqué une aggravation de son préjudice, Mme V... a été indemnisée par une transaction conclue le 13 mars 1992 ; que se plaignant de nouvelles aggravations, elle a assigné l'assureur en réparation des préjudices en découlant, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM) dont souffre Mme V... n'est pas rapportée et débouter celle-ci de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce que, dans son rapport d'expertise du 17 juin 2011, M. F... a écrit : « Les doléances exprimées par la demanderesse, si elles relèvent d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, ne peuvent... être rattachées à l'événement accidentel traumatique originaire du 10 octobre 1980», qu'ainsi, ce second expert judiciaire n'a nullement contredit le premier, M. Y..., pour conclure, en opposition avec celui-ci, à l'existence d'une aggravation du syndrome depuis la transaction du 13 mars 1992, qu'en effet, il s'est seulement prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre cette éventuelle aggravation et l'accident initial, puis retient que M. Y... a conclu de manière certaine à l'absence d'aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V..., appréciation qui n'a pas été démentie par M. F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. F... indiquait, dans les conclusions de son rapport, que les doléances exprimées par Mme V... relevaient d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, et retenait donc l'existence d'une aggravation de ce syndrome même s'il estimait qu'elle ne pouvait être rattachée à l'accident survenu le 10 octobre 1980, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de ce rapport et violé l'obligation susvisée ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef de dispositif ayant dit que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V... n'est pas rapportée, entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition selon laquelle Mme V... est déboutée de sa demande de provision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les