Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 19-10.162
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° P 19-10.162
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
Mme A... N... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.162 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2018), que Mme D..., reconnue victime de faits de traite des êtres humains et de proxénétisme aggravé par un tribunal correctionnel, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande de réparation de ses préjudices ;
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de la débouter de la demande qu'elle avait formulée au titre du préjudice spécifique d'avilissement, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un préjudice réparable, le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; que constitue à cet égard un préjudice réparable, spécifique et distinct des souffrances morales endurées, le préjudice d'avilissement subi du fait de l'atteinte particulière causée à la dignité humaine et à la liberté par la prostitution forcée et la traite des êtres humains ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ; que les victimes de traite d'êtres humains ont dès lors le droit à être indemnisées au titre du préjudice spécifique subi du fait de la traite dont elles ont fait l'objet, ce préjudice, résultant de la violation de droits fondamentaux attachés à la personne humaine, ne pouvant qu'être réparé spécifiquement ; qu'en refusant de reconnaître à Mme D... le droit d'obtenir réparation du préjudice spécifique né de l'esclavage sexuel dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 15 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16 mai 2005, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l'origine de ces souffrances ;
Attendu, ensuite, que si les victimes de traite des êtres humains ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, ni l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 4 et 15 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16 mai 2005, ni l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne définissent les modalités de cette indemnisation ;
Qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement d'une victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres hum