Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 19-10.271

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° H 19-10.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ Mme N... P...,

2°/ Mme A... P...,

3°/ M. U... P...,

4°/ M. Y... P...,

5°/ M. E... P...,

tous cinq domiciliés [...] , agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de C... P..., décédé,

ont formé le pourvoi n° H 19-10.271 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N... P..., Mme A... P..., M. U... P..., M. Y... P... et M. E... P..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de C... P..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2018), et les productions, que C... P... a présenté des plaques pleurales qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il est décédé le [...] des suites d'un carcinome bronchique diagnostiqué le 11 décembre 2013 ; que par décision du 28 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie ; qu'estimant que le cancer développé par C... P... résultait de son exposition à l'amiante, sa veuve et ses quatre enfants (les consorts P...) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) dune demande de réparation des préjudices subis par le défunt ainsi que de leurs préjudices personnels ; qu'après examen du dossier médical de l'intéressé et avis de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, le FIVA a présenté une offre d'indemnisation au titre des plaques pleurales mais refusé de prendre en charge les conséquences dommageables du carcinome bronchique en l'absence de lien établi entre cette pathologie et une exposition à l'amiante ; qu'il a également rejeté la demande des consorts P... en indemnisation de leur préjudice personnel au motif que le décès n'était pas imputable à une pathologie liée à l'amiante ; que les consorts P... ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts P... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que le FIVA soit condamné à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice subi par le défunt au titre du carcinome bronchique et de leur propre préjudice consécutif à son décès, alors, selon le moyen, que la présence de plaques pleurales visées par l'arrêté du 5 mai 2002 chez une personne qui est décédée d'un cancer broncho-pulmonaire non pris en charge au titre des maladies professionnelles fait présumer l'existence d'un lien de causalité entre son exposition à l'amiante et ce cancer ; qu'ayant constaté la présence chez C... P... de plaques pleurales non prises en charge au titre des maladies professionnelles occasionnées par l'amiante visées par l'arrêté du 5 mai 2002 qui valait justification de l'exposition à l'amiante en application des dispositions de l'article 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, tout en reprochant à ses ayants droit de ne pas avoir rapporté la preuve que le cancer broncho-pulmonaire, non plus pris en charge au titre des maladies professionnelles dont il était décédé, avait été causé par l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que si la présence de plaques pleurales valait justification de l'exposition à l'amiante en application de l'