Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 19-14.821
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° C 19-14.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
La SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SNCF, a formé le pourvoi n° C 19-14.821 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme G... V...,
3°/ à Mme F... X...,
domiciliées toutes deux [...],
4°/ à Mme P... V..., domiciliée [...] ,
tous quatre agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de S... V...,
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'EPIC SNCF mobilités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q... V..., Mmes G... et P... V..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de S... V..., des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à l'Etablissement public industriel et commercial SNCF mobilités, venant aux droits de la SNCF, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme F... X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de S... V... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que le gardien d'une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 mars 2014, pourvoi n° 13-13.790), qu'à la suite du décès d'M... V... et de son fils K..., survenu à l'occasion d'une collision entre le véhicule automobile avec lequel celle-ci franchissait une voie ferrée à hauteur d'un passage à niveau et un train de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), aux droits de laquelle se trouve l'Etablissement public industriel et commercial SNCF mobilités (l'EPIC mobilités), S... V..., M. Q... V... et Mmes G... X... et P... J..., nées V..., (les consorts V...) ont assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), venant aux droits de la société Azur assurance IARD, assureur du véhicule accidenté, sont intervenues volontairement à l'instance ; qu'à la suite du décès de S... V..., ses héritiers ont repris l'instance ;
Attendu que pour déclarer l'EPIC SNCF mobilités responsable des conséquences de la collision et le condamner à payer diverses sommes aux consorts V... et aux sociétés MMA, l'arrêt retient que l'absence d'imprévisibilité ne permet pas à la SNCF de se prévaloir d'une cause extérieure exonératoire et qu'elle doit sa garantie sur le fondement de l'article 1242 nouveau du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M... V..., en faisant redémarrer son véhicule au moment de l'arrivée du train, n'avait pas commis une faute susceptible d'exonérer partiellement l'EPIC SNCF mobilités de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de mettre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'EPIC SNCF mobilités responsable des conséquences de la collision survenue le 23 mars 2001, condamné l'EPIC SNCF mobilités à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles les sommes de 44 873,98 euros et 14 646,84 euros, dit que ces sommes porteront intérêts de droit capitalisés depuis la date de chaque règlement intervenu, condamné l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. Q... V... la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection pe