Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-20.973
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° U 18-20.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
1°/ M. M... K..., domicilié [...] (Vietnam),
2°/ M. N... Y..., domicilié [...] (Vietnam),
3°/ M. C... E..., domicilié [...] (Brésil),
ont formé le pourvoi n° U 18-20.973 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. K..., Y... et E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.789), M. Y..., M. K... et M. E... ont été victimes de faits d'escroquerie ayant donné lieu à une condamnation pénale de leurs auteurs et à l'octroi de dommages-intérêts.
2. N'ayant pu recouvrer ces sommes, ils ont saisi l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'Agrasc) qui a rejeté leur demande d'indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. MM. Y..., K... et E... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation par l'Agrasc, alors :
« 1°/ que toute personne constituée partie civile qui bénéficie d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale et dont l'indemnisation par la CIVI ou le SARVI est impossible peut obtenir de l'Agrasc que ces dommages-intérêts lui soient payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée de manière définitive, et à défaut sur les autres ressources de l'Agrasc ; qu'en déboutant pourtant en l'espèce MM. Y..., K... et E... de leurs demandes d'indemnisation auprès de l'Agrasc au motif que l'Agrasc "n'a aucune obligation personnelle d'indemnisation à l'égard d'une partie civile", pour en déduire "qu'il ne peut être soutenu que les ressources de l'Agrasc ne se limitant pas au seul produit de cession des biens confisqués, celle-ci serait fondée à utiliser pour honorer la demande de Mrs. K..., Y... et E... d'autres ressources propres dont elle dispose", cependant que l'Agrasc est personnellement tenue d'indemniser les victimes sur ses ressources propres en cas d'insuffisance des avoirs confisqués, la cour d'appel a violé l'article 706-164 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu'une victime d'infraction pénale s'étant constituée partie civile et bénéficiant d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice peut obtenir une indemnisation prioritaire de l'Agrasc sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée de manière définitive, lors même que l'Agrasc n'a pas préalablement été rendue dépositaire des biens confisqués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir débouter MM. Y..., K... et E... de leurs demandes d'indemnisation auprès de l'Agrasc au motif que : "pour qu'un transfert au profit des parties civiles puisse s'opérer, encore convient-il que l'Agrasc soit dépositaire de fonds confisqués à l'occasion de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation des mis en cause à indemniser les parties civiles ; qu'or, il ne saurait être contesté que l'Agrasc n'est dépositaire d'aucun des avoirs confisqués suivant arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 janvier 2005 alors que le tableau de P... est inscrit sur les inventaires du musée na