Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-22.091
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° J 18-22.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
La société Maaf assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.091 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... T...,
2°/ à Mme R... T...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. V... T..., domicilié [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Toro assicurazioni AL français, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Italie),
6°/ à la société MSA des Portes de Bretagne, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Generali business solutions, société de droit étranger, dont le siège est [...] ),
défendeurs à la cassation.
La société Toro Assicurazioni a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. L... et V... T... et Mme R... T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Toro assicurazioni, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 août 1998, M. L... T..., alors âgé de 11 ans, a été victime en Italie d'un accident corporel de la circulation alors qu'il était passager d'une automobile immatriculée en France, conduite par M. Q... et assurée auprès de la société Maaf assurances ; que ce véhicule a été percuté à l'arrière par un poids lourd immatriculé en Italie et assuré auprès de la société Toro assicurazioni ; qu'après la réalisation d'expertises, M. L... T..., sa mère Mme R... T... et son frère M. V... T... (les consorts T...) ont assigné la société Toro assicurazioni et la société Maaf assurances en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie du Morbihan (la caisse), de la société Generali business solutions et de la MSA du Morbihan ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, annexé, qui est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action indemnitaire formée par M. L... T... à l'encontre de la société Maaf assurances, condamner celle-ci, in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions, à payer certaines sommes aux consorts T... et à la caisse, et dire que la contribution à l'ensemble des condamnations incombera à la société Maaf assurances dans la proportion de 30%, l'arrêt, après avoir relevé que l'action indemnitaire était régie par le délai biennal de prescription édicté par l'article 2947, alinéa 2, du code civil italien, énonce que la société Toro assicurazioni et les consorts T... n'ont pas évoqué dans leurs conclusions la question du point de départ du délai de prescription et que la société Maaf assurances n'invoque aucune disposition législative ni aucun élément de droit italien au soutien de son affirmation selon laquelle ce point de départ se situerait au jour de l'accident ; qu'il retient que cette dernière proposition contrevient au principe posé par l'article 2935 du code civil italien invoqué par la société Toro assicurazioni selon lequel la prescription « commence à courir du jour à compter duquel le droit peut être affirmé et exécuté » ; que la victime n'a pu affirmer et exécuter son droit à indemnisation, au sens de ce texte, qu'à partir du jour où elle a été en mesure de quantifier ses demandes indemnitaires et donc, s'agissant d'un dommage corporel, qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de sa consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité au préa