Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-23.604

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° D 18-23.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.604 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme N... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 2018), que Mme X..., victime, dans le supermarché dans lequel elle travaillait, d'un vol avec violence sous la menace d'une arme dont l'auteur a été pénalement condamné, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... la somme de 52 795,49 euros au titre du préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que doivent être déduites de l'indemnité à revenir à la victime de faits visés à l'article 706-3 du code de procédure pénale les prestations dues par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, que la victime en ait ou non réclamé l'attribution ; qu'en jugeant qu'en l'absence de tout versement effectif et préalable d'une rente accident du travail, il y avait lieu d'allouer à Mme X... une somme correspondant à la totalité de ses pertes de gains professionnels futurs, quand il lui appartenait de déterminer le montant des prestations auxquelles Mme X... aurait pu prétendre avant de les imputer sur l'indemnité mise à la charge du FGTI, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant d'une part rappelé que l'article 706-9 du code de procédure pénale fait référence aux prestations versées par l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ce qui suppose une dette de cet organisme envers la victime définitivement fixée et exécutoire au jour où la CIVI ou la cour d'appel se prononce, puis constaté qu'en l'espèce, aucune déclaration d'accident du travail n'avait été régularisée auprès de l'organisme social et qu'aucune rente d'accident du travail n'était versée à Mme X..., la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de tout versement effectif et préalable d'une rente accident du travail, Mme X... devait être indemnisée de la totalité de ses pertes de gains professionnels futurs par le FGTI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR alloué à Mme X... la somme de 52 795,49 euros au titre du préjudice professionnel ;

AUX MOTIFS QU'un seul poste d'évaluation de préjudice est critiqué, celui qualifié de "préjudice professionnel" par la décision, qui correspond à une perte de gains professionnels futurs puisqu'il a été sollicité et calculé par Mme X... sur la différence de rémunération entre son poste de directeur du magasin d'Albi et son poste de manager adjoint du magasin de Carmaux suivant avenant du 27 octobre 2014 à son contrat de travail avec effet au 1er octobre 2014 et pour la seule période postérieure à la consolidation, fixée p