Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-26.681
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° Y 18-26.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
Mme X... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.681 contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société L'Atelier des droits, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Saint Martin avocats, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société L'Atelier des droits, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 novembre 2018), que Mme D... a signé une convention avec Mme L..., exerçant au sein de la Selarl Saint Martin avocats, aux droits de laquelle vient la Selarlu L'Atelier des droits (l'avocat), stipulant que celle-ci s'engageait à assurer sa défense devant le conseil de prud'hommes et prévoyant un honoraire forfaitaire ainsi qu'un honoraire de résultat ; qu'un jugement est intervenu le 12 décembre 2011 et a été frappé d'appel ; que le 25 septembre 2011, Mme D... a confié à l'avocat la défense de ses intérêts dans la procédure d'appel puis l'a dessaisi le 4 octobre 2013 ; qu'un arrêt du 11 décembre 2014 a constaté le désistement de Mme D... ; que l'avocat a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme D... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 10 215 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat, de constater le règlement de la somme de 4 580 euros HT et de dire qu'elle devra verser à l'avocat la somme de 5 365 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la TVA au taux de 19,60 % ainsi que les frais de justice, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires est frappée de caducité dans toute son étendue et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en condamnant Mme D... au paiement d'un honoraire de résultat pour les sommes allouées en première instance, après avoir constaté que le jugement avait été frappé d'appel et qu'il avait été mis fin à la mission de l'avocat le 4 octobre 2013 au cours de la procédure d'appel, soit avant la conclusion du protocole d'accord transactionnel du 24 janvier 2014 et l'arrêt constatant le désistement de Mme D... en date du 11 décembre 2014, mettant fin à l'instance, l'ordonnance attaquée a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait quand la convention d'honoraires conclue entre les parties ne prévoyait pas le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention d'honoraires initiale signée au titre de l'assistance et de la représentation devant le conseil des prud'hommes d'une part ne comportait pas de mission au titre de la procédure d'appel et d'autre part prévoyait un honoraire de résultat assis sur toutes les condamnations obtenues ou les sommes attribuées à Mme D... à la suite de négociations, le premier président en a exactement déduit que la mission