Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 19-10.489
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° U 19-10.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea fleet,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-10.489 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéas 1 et 5, devenu1242, alinéas 1 et 5, du code civil ;
Attendu que, la garde étant alternative et non cumulative, les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Y... D... a été victime d'un accident de la circulation, le 31 juillet 2013 ; qu'étant sorti du véhicule appartenant à la société Damioli, son employeur, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), il a été percuté par le véhicule appartenant à la société Tim Transports, assuré par la société Covéa Fleet, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) ; que ces dernières, assignées par les ayants droit de Y... D... en indemnisation de leurs préjudices, ont appelé en garantie la société Axa ;
Attendu que, pour débouter les sociétés MMA de leurs prétentions à l'encontre de la société Axa, l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement contestable que la garde du camion de la société Damioli avait été transférée à son chauffeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que Y... D... avait la qualité de préposé de la société Damioli, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le chef de dispositif du jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Vesoul qui avait accueilli le recours en garantie exercé par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société Axa France,
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a considéré que la victime étant descendue de son camion au moment de l'accident n'était pas conducteur mais piéton, de sorte qu'il ne pourrait être opposé à ses ayants droit que sa faute inexcusable ; qu'il a, par ailleurs, retenu que le véhicule de la société Damioli (assuré par AXA), resté immobilisé sur le bord de la route, avait constitué un obstacle à la circulation et que cet arrêt dangereux de son camion par Y... D..., sans être la cause exclusive de l'accident, y avait partici