Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 19-12.733

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° G 19-12.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société Inora Life, société de droit étranger, dont le siège est IFSC House International Financial Services Centre, Dublin 1, (Irlande), ayant un établissement immatriculé en France C/[...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.733 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. S... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inora Life, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 8 septembre 2016, pourvoi n° 15-23.331), M. P... a adhéré le 18 octobre 2007 au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur), en ayant versé la somme de 30 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte.

2. Invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, il a déclaré renoncer au contrat le 14 juillet 2012.

3. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. P... l'a assigné en restitution des primes versées.

Examen du moyen :

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. P... la somme de 30 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal majoré et capitalisation de ces intérêts, alors :

« 1°/ que pour apprécier le caractère abusif de l'exercice par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, il appartient aux juges du fond de se placer à la date d'exercice de cette faculté et de rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit (Civ.2e, 13 juin 2019, n° 18-17.909) ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait précisément valoir que M. P... ne pouvait prétendre avoir ignoré jusqu'à la date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat les caractéristiques de son contrat et les risques auxquels il était exposé compte tenu notamment des relevés de situation précis et circonstanciés qui lui avaient été régulièrement communiqués ; qu'elle rappelait, d'une façon générale, que l'abus devait particulièrement se déduire, au cas d'espèce, de la tardiveté de la rétractation exercée, alors que M. P... avait pu de longue date mesurer les risques et comprendre les caractéristiques de son investissement ; que sur ces points, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, sauf à priver la faculté de renonciation de tout effet, le détournement de cette faculté ne pouvait par principe se déduire du temps écoulé depuis la souscription du contrat et que l'évolution défavorable des investissements réalisés par M. P... ne pouvait non plus suffire en soi à caractériser la mauvaise foi de la souscripteur, sauf à présupposer que la perte de valeur aurait seule motivé sa demande ; qu'en statuant ainsi quand qu'il lui appartenait de rechercher à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des ass