Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-23.426
Textes visés
- Article 612 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Irrecevabilité partielle et Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° K 18-23.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
1°/ la société Naris, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme A... T..., épouse E..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-23.426 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Naris et Mme Ricard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,15 mai 2018), que la société civile immobilière Naris (la SCI) a contracté en 2005, auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), deux emprunts immobiliers en garantie desquels Mme E..., gérante de la SCI, a adhéré à un contrat d'assurance collectif souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur), garantissant notamment l'incapacité temporaire totale de l'assuré jusqu'à l'âge de 60 ans ; que Mme E... ayant été placée en arrêt de travail, l'assureur a pris en charge le remboursement des échéances des emprunts, avant de cesser cette prise en charge au motif que Mme E... avait atteint l'âge de 60 ans et que l'obligation de couverture avait pris fin ; que la SCI et Mme E... l'ont assigné en reprise du remboursement des échéances, ainsi que la banque, en indemnisation du préjudice résultant d'un manquement à son devoir de conseil ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, tirée de la tardiveté du pourvoi à son égard :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que la banque, ayant signifié l'arrêt attaqué le 5 juin 2018 à la SCI et le 26 juin suivant à Mme E..., conclut à l'irrecevabilité du pourvoi qu'elles ont formé, hors délai, le 2 octobre 2018 ;
Et attendu qu'il n'y a pas d'indivisibilité de l'objet du pourvoi en ce qu'il critique, d'une part, le rejet de la demande de garantie formée contre l'assureur, d'autre part, le rejet de la demande subsidiaire formée contre la banque ; qu'il s'ensuit que le respect, à l'égard de l'assureur, du délai imparti pour former un pourvoi ne peut avoir pour effet d'écarter la déchéance du pourvoi de la SCI et de Mme E... en ce qu'il est dirigé contre la banque, à l'égard de laquelle il a été formé hors délai ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen critiquant le rejet de la demande d'indemnisation dirigée contre la banque est irrecevable dès lors que le pourvoi n'a été régulièrement formé qu'à l'égard de l'assureur ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
LE REJETTE en ce qu'il est dirigé contre la société CNP assurances ;
Condamne la SCI Naris et Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Naris et Mme T..., épouse E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la SCI Naris ;
AUX MOTIFS QUE « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à fai