Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-21.269

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° R 18-21.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... A..., veuve C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à l'institution de prévoyance complémentaire Klesia prévoyance, dont le siège est [...] , anciennement Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'institution de prévoyance complémentaire Klesia prévoyance ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame V... A... veuve C... de sa demande en paiement d'un capital décès ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le régime de prévoyance et le capital décès : A compter du 31.8.2008 et jusqu'à son décès intervenu le 27 janvier 2010, F... C... n'était plus salarié, mais retraité, et comme tel, percevait une retraite ; que s'il est indiqué qu'il est décédé des suites d'une longue maladie non professionnelle apparue pendant la période de garantie, c'est à dire alors qu'il était encore salarié, dans la mesure où la garantie décès ne constitue pas une prestation différée, il est indifférent que le décès soit intervenu des suites de cette maladie ; que le régime de prévoyance complémentaire de KLESIA PREVOYANCE, anciennement IPGN, institué en application de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers du 3 février 1978 pour les salariés non cadres et cadres, objet d'une convention d'assurance collective conclue entre cet organisme et les signataires de la convention collective du 3 février 1978, mise à jour au 1er janvier 2000, puis au 1er janvier 2010, pouvait donc, en application de l'article 18 de ce dernier avenant, valablement prévoir que le maintien des garanties du contrat « cesse... à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale » ; que contrairement à ce qu'indique l'appelante, l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31.12.1989 ne peut utilement être invoqué, puisqu'il n'y eut en l'espèce, ni résiliation, ni non renouvellement des contrats ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'organisme de prévoyance a opposé un refus à la demande de versement d'un capital décès » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat d'assurance collective offrant un régime de prévoyance complémentaire aux salariés des laboratoires d'analyses de biologie médicale, tel que modifié par avenant à effet au 1er janvier 2010, stipulait que « le maintien des garanties du contrat cesse... à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale » (arrêt p. 6 al. 7) ; qu'en retenant que c'est à juste titre que l'organisme de prévoyance avait refusé d'allouer à Madame A... un capital décès au motif qu'à compter du 31 août 2008 jusqu'à son décès, Monsieur C... n'était plus salarié mais retraité, quand il ressortait de ses propres constatations que le 31 août 2008 n'était pas sa date de départ à la retraite mais celle de la fin du contrat à durée déterminée conclu dans le cadre d'un cumul emploi retraite, Monsieur C... ayant fait valoir ses droits à la retraite avant août 2008, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PA