Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-22.417

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° P 18-22.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. O... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-22.417 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,

3°/ à M. F... I...,

4°/ à Mme T... I...,

5°/ à M. E... I...,

domiciliés tous trois [...],

tous cinq pris en qualité d'héritiers de K... I...,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme D..., de Mme T... I..., de MM. U..., F... et E... I..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme D..., Mme T... I..., MM. U..., F... et E... I... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt, et signé par lui et M. Besson, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les préjudices de K... I... résultant de sa tentative de suicide du 7 octobre 1998 sont directement liés aux appels téléphoniques malveillants pour lesquels M. S... a été condamné définitivement par arrêt du 25 avril 2002, condamné M. S... à payer à la CPAM des Vosges la somme de 301.211,22 euros au titre de ses débours, condamné M. S... à payer aux consorts I... la somme totale de 149.560,92 euros de dommages et intérêts (provision versée de 75.000 euros déjà déduite) et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt avec capitalisation des intérêts ;

Aux motifs que conformément à l'ancien article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif prononçant la décision et s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. Il en est autrement en ce qui concerne la décision de la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils qui a autorité de chose jugée relativement à la contestation tranchée dans le dispositif conformément aux articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, les motifs pouvant éclairer le dispositif. Par arrêt du 25 avril 2002 la Cour d'appel de Nancy a sur l'action publique, confirmé le jugement du 15 février 2001 du Tribunal correctionnel d'Epinal qui avait déclaré M. S... coupable de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants, et sur l'action civile, conformé le jugement qui avait déclaré M. S... responsable du préjudice subi par K... I... et donné acte à celui-ci qu'il réclamerait indemnisation de ses préjudices devant la juridiction civile. Pour statuer ainsi la Cour d'appel de Nancy a : - dans les motifs relatifs à l'action publique, dit notamment que les appels incessants ont provoqué une profonde dépression chez K...