Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-19.666

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10030 F

Pourvoi n° Y 18-19.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La commune de Porcelette, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.666 contre l'ordonnance n° RG 17/03101rendue le 16 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. N... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Porcelette, de Me Le Prado, avocat de M. U..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Porcelette aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. U... la somme de 800 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Porcelette

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la Commune de Porcelette au paiement de la somme de 5.500 euros HT, à titre d'honoraires dus à Me N... U... ;

Aux motifs propres, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi Macron du 6 août 2015, n'assortissant l'obligation de convenir d'une convention d'honoraires d'aucune sanction, il n'y a pas lieu de tirer de l'absence d'une telle convention l'impossibilité pour l'avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies. A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Selon l'article 11.2 du Règlement Intérieur National Unifié de la profession d'avocat, l'avocat doit informer son client dès sa saisine et de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. La rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, non ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenue au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client. L'avocat a justifié de ses diligences tant pour la procédure en référé, que pour la procédure d'appel ;

Et aux motifs adoptés, qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée concernant ce dossier. La commune de Porcelette avait toutefois connaissance des pratiques de Maître U... en matière d'honoraires. En effet, comme précédemment exposé, Maître U... intervenait de manière habituelle au soutien des intérêts de la commune de Porcelette depuis plusieurs années. Monsieur le Maire lui-même, à l'appui de sa contestation d'honoraires, semble reconnaître que le tarif horaire de Maître U... s'élèverait à la somme de 200 euros HT. Il apparaît que la facture litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II du Code général des impôts. Ainsi, outre qu'elle ne précise pas le n° de TVA intracommunautaire de Maître U... ni son n° de SIRET, elle n'est pas numérotée ; que sur les diligences accomplies par Maître U..., celui-ci est intervenu au soutien des intérêts de la commune de Po