Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-19.667
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° Z 18-19.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
La commune de Porcelette, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.667 contre l'ordonnance n° RG : 17/03102 rendue le 16 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. F... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Porcelette, de Me Le Prado, avocat de M. V..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Boiffin, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Porcelette aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Porcelette ; la condamne à payer à M. V... la somme de 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Porcelette
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la Commune de Porcelette au paiement de la somme de de 2.000 euros HT, à titre d'honoraires dus à Me F... V... ;
Aux motifs propres, que Me V... produit à l'appui de ses conclusions sa constitution, le moire des adversaires, ainsi que le mémoire ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat a justifié de ses diligences qui ont consisté en l'étude du dossier, constitution et conclusions. Il y a lieu en outre de tenir compte des usages entre les parties, Monsieur le Maire de la commune de Porcelette ne conteste pas l'existence d'un paiement forfaitaire habituel, sans convention écrite préalable. Le taux horaire retenu (200 euros HT) apparaît conforme aux usages, compte tenu de la spécialité et de l'expérience de Maître F... V.... Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci. La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Et aux motifs adoptés, qu'il sera, à titre préliminaire, observé le fait que certaines des factures établies par Maître V... ne respectent pas les dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II du Code général des impôts, dès lors que ne sont précisés ni le n° de TVA intracommunautaire de Maître V..., ni son n° de SIRET, et que lesdites factures ne sont pas numérotées. Dans la mesure où la commune de Porcelette a dessaisi Maître V... du dossier en cours, aucune relance n'a pu être adressée à la commune, si ce n'est, lors de la transmission du dossier au Confrère qui lui a succédé. Cet élément ne peut, toutefois, pas entacher, par principe, les demandes de taxation d'honoraires présentées par Maître V.... Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée concernant ce dossier. La commune de Porcelette avait toutefois connaissance des pratiques de Maître V... en matière d'honoraires. En effet, comme précédemment exposé, Maître V... intervenait de manière habituelle au soutien des intérêts de la commune de Porcelette depuis plusieurs années. Monsieur le Maire lui-même, à l'appui de sa contestation d'honoraires, semble reconnaître que le tarif horaire de Maître V... s'élèverait à la somme de 200 euros HT ; que sur les diligences accomplies par Maître