Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-19.668

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10032 F

Pourvoi n° A 18-19.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

la commune de Porcelette, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [...], a formé le pourvoi n° A 18-19.668 contre l'ordonnance (n° RG : 17/03103) rendue le 16 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. E... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Porcelette, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Porcelette aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 800 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Porcelette.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la Commune de Porcelette au paiement de la somme de de 4.000 euros HT, à titre d'honoraires à Me E... Y... ;

Aux motifs propres, qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Selon l'article 11.2 du Règlement Intérieur National Unifié de la profession d'avocat, l'avocat doit informer son client dès sa saisine et de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. La rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, non ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenue au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client. L'avocat a justifié de ses diligences qui ont consisté en l'étude du dossier, constitution, conclusions, étude des écritures de l'adversaire, des pièces du marché, échanges de mail avec la juridiction, recherches... Il convient d'observer que contrairement aux allégations du maire de la commune de Porcelette, le travail effectué par Maître Y... était important, puisqu'il a conclu dans son mémoire tant sur l'irrecevabilité qu'au fond, ce qui était une sécurité pour sa cliente mais nécessitait un investissement en temps largement supérieur et qui peut être évalué globalement à au moins 20 heures de travail. Il y a lieu en outre de tenir compte des usages entre les parties, Monsieur le maire de la commune de Porcelette ne contestant pas l'existence d'un paiement forfaitaire habituel, sans convention écrite préalable, Le taux horaire retenu (200 euros HT) apparaît conforme aux usages, compte tenu de la spécialité et de l'expérience de Maître E... Y.... Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; la décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions

Et aux motifs adoptés, qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée concernant ce dossier. La commune de Porcelette avai