Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-23.947

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10035 F

Pourvoi n° B 18-23.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ Mme D... V..., épouse V...,

2°/ M. L... V...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ Mme Q... V..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-23.947 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes D... et Q... V... et de M. L... V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes D... et Q... V... et M. L... V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes D... et Q... V... et M. L... V...

Mme V... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la MACIF à lui payer la seule somme de 19 032,58 euros au titre des frais d'aménagement de son domicile ;

AUX MOTIFS QUE « les experts ont proposé, compte tenu des difficultés de Mme V... pour réaliser certains déplacements, de retenir en travaux d'adaptation, - l'aménagement de la salle de bains du 1er étage déjà réalisé, notamment : - de la baignoire/douche, compte tenu de la difficulté d'enjambement du rebord, - du WC relevé à 40 cms de fauteur, - la réfection des carrelages sous-murs à la suite de la dépose des anciens sanitaires, et la réfection de la plomberie, le tout pour 3 425,58 euros TTC, - la dépose de l'ancien escalier et la pose du nouvel escalier bois déjà réalisées, pour accéder à l'étage depuis l'intérieur du logement comprenant main courant et garde-corps nécessaires, pour un coût de 3 700 euros TTC, - l'ajout de bandes autocollantes antidérapantes sur les nez de marche de cet escalier pour 144 euros TTC, - la fourniture et pose d'une barre de relevage dans le WC du rez-de-chaussée mesuré à 41 cm de hauteur, pour 60 euros TTC, soit un montant total de 7 329,58 euros TTC ; qu'en revanche, les experts ont écarté la prise en compte d'autres aménagements non réalisés : - des travaux accessoires dans la salle de bains, ne relevant pas du handicap de la victime, - la fourniture et pose de la gâche électrique, de l'interphone et des adaptations du portail qu'ils estiment sans lin avec le handicap de Mme V..., - la véranda de recouvrement de l'escalier extérieur, en doublon avec l'escalier intérieur pour accéder à l'étage, - la plate-forme élévatrice, sachant que Mme V... peut descendre et monter l'escalier seule ; que Mme V... rappelle que les experts amiables lui ont reconnu un taux de déficit fonctionnel permanent de 45% qui prend en compte ses difficultés de déplacement ; qu'elle soutient que les aménagements qu'elle sollicite relèvent des préconisations des ergothérapeutes et que le refus de leur financement est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice ; que Mme V... réclame une somme global de 66 760,59 euros correspondant aux aménagements préconisés par l'ergothérapeute E... H..., à laquelle s'ajoute la somme de 1 958,95 euros au titre de la mise en pl