Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-24.173

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10036 F

Pourvoi n° X 18-24.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

la société GMF assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.173 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B... P...-X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances ; la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à M. F... la somme de 186 221 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ;

Aux motifs que, sous couvert d'incidence professionnelle, M. F... demande l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs de 2005 à 2014 ; que pour le débouter de sa demande, le premier juge a retenu qu'il ne démontre pas que les séquelles de l'accident l'ont placé dans l'incapacité de poursuivre ses études de peinture automobile pour lesquelles il a obtenu un CAP avant l'accident et d'occuper un emploi correspondant ; que si M. F... a obtenu un CAP carrosserie réparation le 4 juillet 2002, il a obtenu un baccalauréat professionnel dans cette même spécialité le 15 juillet 2005 ; qu'il justifie, pièce n°15, qu'ayant été embauché par la société Babranch auto à l'essai le 5 juin 2005, il n'a pu garder son emploi, son employeur indiquant qu'il avait des problèmes à la jambe droite et au bras droit et ne pouvait se baisser, étant très embarrassé dans ses gestes, l'employeur précisant qu'il n'est pas en mesure d'exercer la profession de carrossier qui demande beaucoup de mobilité ; que l'expert-judiciaire Samyde, dans son rapport du 26 novembre 2011, a considéré que M. F... ne peut plus exercer le métier pour lequel il s'était formé en raison de sa pénibilité, ce qui est corroboré par la nécessité de l'aide d'une tierce personne, 1 heure par jour, puisqu'il ne peut plus se livrer à certaines activités ménagères et le déficit fonctionnel permanent de 20 % qui lui a été reconnu en raison de l'instabilité du genou, de la pénibilité de la station debout prolongée et de la difficulté à l'accroupissement ; qu'il en résulte nécessairement une perte de gains professionnels futurs puisque si M. F... n'avait pas 18 ans au moment de l'accident, son état actuel lui interdit d'exercer la profession correspondant à sa formation puisqu'elle nécessite une pleine capacité physique, qu'il convient de réparer la perte de gains professionnels futurs puisqu'il a été privé de la chance d'occuper un emploi par la survenance de l'accident ; que M. F... réclame une indemnité en prenant pour base un salaire mensuel de 3 608 euros, salaire d'un chef de chantier en carrosserie automobile ayant atteint le 9ème échelon ; que cependant, il est certain que s'il avait été embauché en 2005, postérieurement à l'obtention de son baccalauréat, il ne l'aurait pas été immédiatement en qualité de chef de chantier et n'aurait pas été rémunéré au 8ème échelon ; qu'il sera indemnisé sur la