Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 19-12.906
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° W 19-12.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
Mme E... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.906 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme O... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les honoraires dus par elle à Mme X... à la somme de 400 euros TTC et d'avoir ainsi limité à la somme de 400 euros TTC le remboursement mis à la charge de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE :
Quant aux diligences effectivement accomplies par Mme X... et sans qu'il y ait lieu de se référer aux pièces litigieuses numérotées 12 à 21 elles se limitent à un rendez-vous, l'analyse des pièces remises par la cliente ainsi qu'un projet de plainte. Ces prestations sont certes limitées. Elles n'ont cependant été en rien inutiles dès lors que Mme C... ne démontre pas en quoi le traitement de son affaire obéissait à une urgence particulière dont le non respect aurait compromis toute chance de réussite. Il convient en conséquence de fixer les honoraires revenant à Mme X... à la somme de 400 euros TTC.
1°) ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en tenant compte, au titre des diligences de l'avocate, du rendez-vous tenue avec sa cliente, sans rechercher, comme le faisait valoir cette dernière, si ce rendez-vous n'avait pas été annoncé comme offert, de sorte qu'il ne pouvait pas être pris en compte pour la fixation de l'honoraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;
2°) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant, pour fixer comme elle l'a fait les honoraires dus par Mme C..., que l'avocate avait préparé un projet de plainte, sans préciser, au regard de la contestation par la cliente de l'existence de ce projet, sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant encore d'analyser la situation de fortune de Mme C..., qui faisait valoir qu'elle était impécunieuse et éligible à l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme C... faisait valoir qu'elle avait adressé des courriels à Mme X... insistant sur l'urgence de la rédaction de la plainte ; qu'en retenant que Mme C... n'aurait pas justifié de l'urgence à ce que l'avocate rédige et dépose la plainte demandée, sans répondre au moyen pertinent de Mme C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, Mme C... avait également exposé que Mme X... s'était engagée à lui rembourser ses honoraires provisionnels de 800 euros TTC au titre d'un trop-perçu, promesse de rem