Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-25.313
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 27 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 18-25.313
Aide juridictionnelle en demande au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... K..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... F..., domicilié [...],
2°/ au conseil départemental du Val de Marne, aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est immeuble des Solidarités,
3°/ au service social de l'enfance du Val de Marne,
ayant tous deux leur siège [...],
4°/ à Mme H... A..., domiciliée [...], prise en qualité d'avocat des mineurs de C... et G... F...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme K..., de la SARL Cabinet Briard, avocat du conseil départemental du Val de Marne, l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance de C... et G... F..., nés respectivement les [...] et [...], et accordé un droit de visite libre et un droit de visite médiatisé à leur mère, Mme K... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite médiatisé :
Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt de lui accorder un droit de visite médiatisé dont les modalités seront fixées en concertation entre le service auquel les enfants sont confiés et la mère, alors, selon le moyen, que le juge qui, ordonnant une mesure de placement, accorde un droit de visite aux parents du mineur placé, doit en déterminer lui-même la nature et la fréquence ; qu'en confirmant l'ordonnance qui lui avait accordé un droit de visite médiatisée, sans en déterminer la fréquence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 375-7 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ; qu'en accordant à Mme K... un droit de visite médiatisé, dont ils ont prévu que les modalités, notamment la périodicité, seraient déterminées selon l'accord des parties, et dit qu'il en serait référé au juge en cas de difficulté, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais la première branche du moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite libre :
Vu l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil ;
Attendu que le juge des enfants fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ;
Attendu que l'arrêt accorde à la mère des enfants un droit de visite libre dont les modalités seront fixées en concertation entre celle-ci et le service auquel les enfants sont confiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir la périodicité du droit de vis