Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-25.574
Textes visés
- Article 34 f) de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun.
- Article 370-3, alinéa 1, du code civil.
- Article 34 f) de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun.
- Article 370-3, alinéa 1, du code civil.
- Article 343-1, alinéa 1, du même code.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 43 F-P+B+I
Pourvoi n° V 18-25.574
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... V..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Mme S... V..., née le [...] à Bali-Nyonga (Cameroun), qui a acquis la nationalité française par naturalisation le 3 février 2012, a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes le 3 juin 2014 aux fins d'exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Mezam (Cameroun) du 26 juillet 2012, qui a prononcé l'adoption par elle du mineur C... V..., né le [...], à Bamenda (Cameroun).
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme S... V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Mezam (Cameroun) du 26 juillet 2012, alors « que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, en l'espèce la loi francaise ; qu'en affirmant que la loi étrangère a vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'elle présente les points de rattachement les plus étroits avec la situation juridique, s'agissant d'une procédure engagée devant un tribunal camerounais au titre de l'adoption d'un enfant mineur camerounais, né au Cameroun, issus de parents camerounais", la cour d'appel a violé l'article 370-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 34 f) de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, ensemble l'article 370-3, alinéa 1, du code civil :
3. Selon le premier de ces textes, en matière civile, sociale ou commerciale, une décision contentieuse ou gracieuse rendue par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun est reconnue de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. L'exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de conflit de l'Etat requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, l'exequatur ne peut être refusé si l'application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat.
4. Selon le second, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union.
5. Pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement d'adoption du tribunal de grande instance de Mezam (Cameroun) du 26 juillet 2012, l'arrêt retient que la loi camerounaise était applicable aux conditions de l'adoption.
6. En statuant ainsi, alors que la règle de conflit désignait la loi française, loi de l'adoptante, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Mme S... V... fait le même grief à l'arrêt alors « que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être refusé si la loi désignée par la règle de conflit de l'Etat requis eût abouti au même résultat ; qu'en retenant, pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement camerounais, au regard de l'âge minimum exigé de l'adoptant, que Mme V... était âgée de 33 ans lors du prononcé du jugement camerounais", soit un âge inférieur à l'âge de 40 ans imposé par la loi camerounaise, alors que la loi applicable, Mme V... étant de nationalité française, était la loi française, permettant l'adoption par une personne âgée d'au moins 28 ans, la cour d'appel a violé l'article 34 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 34 f) de l'Accord