Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-23.381

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 113-8 et R. 421-18 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 46 F-P+B+I

Pourvoi n° M 18-23.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société Assurances du crédit mutuel IARD, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.381 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... O..., domiciliée [...],

2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 juillet 2018), que le 6 juillet 2011, Mme O... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) ; que le 19 juillet 2014, circulant en état d'ébriété, elle a provoqué un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui a été percuté par un train, occasionnant à celui-ci des dommages matériels importants ; que le 20 avril 2015, l'assureur a notifié à son assurée la nullité du contrat pour défaut de déclaration d'un élément de nature à changer l'opinion du risque par l'assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique intervenue le 22 mai 2013 ; qu'après avoir indemnisé la victime, l'assureur a assigné Mme O... en paiement d'une somme de 1 425 203,32 euros et a demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité sa mise hors de cause ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le FGAO, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur, qui agit en nullité du contrat d'assurance souscrit par son assuré et en remboursement des indemnités qu'il a versées à la victime pour le compte de qui il appartiendra, peut demander que la décision soit rendue opposable au FGAO, intervenu volontairement à l'instance ; que l'assureur, qui agissait à titre principal en nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme O... et en remboursement par celle-ci des indemnités versées à la victime de l'accident pour le compte de qui il appartiendra, avait demandé que la décision à intervenir soit déclarée opposable au FGAO intervenu volontairement à l'instance ; qu'en mettant néanmoins hors de cause le FGAO au motif qu'il n'avait pas vocation à intervenir dans le cadre de l'action récursoire exercée par l'assureur contre son assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 211-20 et R. 421-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe selon lequel l'assureur peut, après avoir réglé à la victime des indemnités pour le compte de qui il appartiendra, agir en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur ses antécédents judiciaires et demander que le jugement soit opposable au FGAO afin que celui-ci prenne en charge solidairement avec l'assuré la charge finale de cette indemnisation, n'est pas contraire aux dispositions de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'assureur avait indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra avant d'agir en nullité du contrat pour fausse déclaration de son assuré, a néanmoins refusé de déclarer son arrêt opposable au FGAO ;