Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-24.594

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2241 du code civil et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 61 F-P+B+I

Pourvoi n° E 18-24.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

L'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.594 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2018), qu'à la suite d'un cambriolage, des agents de police ont intercepté un véhicule à bord duquel se trouvait notamment M. G..., qui a été blessé par un coup de feu tiré par l'un de ces agents, M. F... ; que M. G..., dont il s'est avéré qu'il n'était pas l'un des auteurs du cambriolage, ainsi que sa mère, Mme U... G..., et son frère, M. A... (les consorts G...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'être indemnisés de leurs préjudices ; qu'ayant versé le 22 juillet 2010 aux consorts G... les indemnités qui leur avaient été allouées par décision de la CIVI du 21 juin 2010, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a exercé le 22 janvier 2016, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, un recours subrogatoire contre l'Agent judiciaire de l'Etat, dont l'agent, M. F..., avait été déclaré coupable, le 10 mars 2015, de l'infraction de blessures involontaires sur la personne de M. G... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de dire que l'action du FGTI à son encontre est recevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une citation en justice interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir si elle a été signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 subordonne l'interruption du délai de prescription qu'il prévoit en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ; qu'en jugeant au contraire que la plainte déposée dans la procédure pénale contre M. F..., poursuivi pour blessures involontaires, avait pu interrompre le cours de la prescription quadriennale de l'action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement d'une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, sans constater qu'une collectivité publique avait été mise en cause dans la procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 du code civil et 2, sous alinéa 2, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

2°/ qu'un recours juridictionnel n'interrompt pas le délai de prescription s'il n'a pas le même objet que la procédure où l'interruption est alléguée ; qu'en jugeant que la plainte déposée par le FGTI dans la procédure pénale diligentée contre M. F... pour des faits de blessures involontaires avait interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, quand les deux procédures ne portaient pas sur la même cause juridique, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu que la constitution de partie civile de la victime d'un dommage contre le seul agent public auteur des faits à l'origine de ce dommage et qui sont de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique, dès lors qu'elle a pour but d'obtenir des dommages-intérêts et porte, au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le p