Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-50.072
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° Y 18-50.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... Q... B... , épouse F..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus les 16 mars 2016 et 30 août 2018 par la cour d'appel de Montpellier (respectivement 1re chambre, section C, et 3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. W... C... F... J... , domicilié [...] (Maroc),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme B..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. F... J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 16 mars 2016 et 30 août 2018), que M. F... J..., de nationalité marocaine, marié à Mme B..., de nationalité marocaine et française, a saisi en juillet 2013 le juge français d'une requête en divorce ; que le juge aux affaires familiales conciliateur a dit la loi française applicable aux mesures provisoires ; que leur divorce a été prononcé en application de la loi française ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt du 16 mars 2016 de dire la loi française applicable aux mesures provisoires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ou, s'ils ne sont pas de même nationalité, de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun ; que ce texte établit une hiérarchie des critères de détermination de la règle de conflit de la loi ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les époux avaient tous deux la nationalité marocaine le 5 juillet 2013, jour du dépôt de la requête en divorce ; que seule la loi marocaine était dès lors applicable en application de l'alinéa premier de l'article 9 de la convention susvisée ; qu'en se fondant sur la nationalité française de l'épouse, naturalisée en 2012, pour écarter le critère de rattachement tiré de la nationalité marocaine commune des époux à la date de la requête en divorce et retenir l'application de la loi française, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981 ;
2°/ qu'en tout état de cause, dans le cadre d'un conflit de nationalité, il n'y a pas lieu de faire prévaloir, par principe, la nationalité française ; qu'en l'espèce, la nationalité commune des époux est la nationalité marocaine ; qu'à la date de la requête en divorce qu'il a déposée devant le juge français, M. F... J... résidait au Maroc, ce, depuis septembre 2012 ; que le 2 janvier 2013, il y avait même déplacé les enfants ; que Mme I... Q... B... , qui seule avait été naturalisée française, se prévalait de sa nationalité marocaine et de l'application de la loi marocaine ; qu'en faisant primer la nationalité française de l'épouse sur la nationalité marocaine commune des époux, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, ensemble l'article 3 du code civil ;
3°/ que les mesures provisoires applicables pendant toute la durée de la procédure de divorce ne constituent pas des règles de procédure, soumises à la loi du for, mais des règles de fond, soumises à la loi du divorce ; qu'en appliquant par principe les règles de la procédure française aux mesures provisoires qu'elle entendait prescrire pendant l'instance en divorce des époux F... Q..., la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la présentation de la demande, Mme B... possédait la nationalité française, tandis que M. F... J... avait la nationalité marocaine, la cour d'appel s'est justement référée à l'alinéa 2 de l'article 9 de la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 pour retenir que la dissolution du mariage