Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-26.502

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil.
  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 815-13 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° D 18-26.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... A..., domicilié chez Mme R... D..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme G... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recour, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recour, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2018), un arrêt du 20 janvier 2011 a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. A..., qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

2. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les trois moyens du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. A... au titre des pensions alimentaires fondées sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'V... et T... alors « qu'il incombe au débiteur d'une somme, telle qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, de rapporter la preuve qu'il l'a acquittée ; que pour rejeter la demande de Mme Y..., les juges du second degré ont énoncé Mme Y... ne produit aucune pièce pour prouver la carence de M. A... dans le règlement de la contribution", pour ajouter que dès lors elle ne justifie pas de sa créance" ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Pour rejeter la demande de Mme Y... qui soutenait que M. A... n'avait pas payé la contribution à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants mise à sa charge par le jugement de divorce du 19 décembre 2009, confirmé en appel le 20 janvier 2011, de décembre 2009 à octobre 2011 pour T... et de décembre 2009 à octobre 2010 pour V..., l'arrêt retient que Mme Y... ne produit aucune pièce pour prouver la carence de M. A... dans le règlement de la contribution.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, pris en leur première branche, qui sont similaires, réunis

Enoncé du moyen

8. Mme Y... fait grief à l'arrêt l'arrêt de dire que M. A... détient une créance, à l'encontre de l'indivision, s'agissant des taxes d'habitation et foncières afférentes aux immeubles indivis de [...] et de [...] alors :

1°/ « que lorsqu'une partie, en indivision avec une autre, entend faire constater une créance à l'encontre de l'indivision pour avoir acquitté une somme incombant à l'indivision, elle a la charge de prouver qu'elle a acquitté cette somme ; que pour faire cette démonstration, cette partie doit montrer qu'elle a effectivement payé la somme due par l'indivision entre les mains du tiers qui en était le créancier ; qu'en se bornant à énoncer au cas d'espèce que M. A... produisait les avis d'imposition et que ces avis d'imposition valaient présomption de règlement des taxes d'habitations et des taxes foncières, quand la production de tels documents ne pouvait attester du paiement des taxes correspondantes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de