Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-18.088
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° G 18-18.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Legal Department du ministère de la Justice de la République d'Irak, dont le siège est [...] , Bagdad (Irak), agissant pour le compte du gouvernement de la République d'Irak,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fincantieri Cantieri Navali Italiani SPA, société de droit italien, dont le siège est [...] ),
2°/ à la société Finmeccanica, dont le siège est [...] ), devenue Leonardo SPA, société de droit italien,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat du Legal Department du ministère de la Justice de la République d'Irak, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Fincantieri Cantieri Navali Italiani SPA et Leonardo SPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2018), que, le 2 août 1980, le ministère irakien de la Défense a conclu avec la société italienne Cantieri Navali Riuniti (devenue Fincantieri), plusieurs contrats portant sur la livraison de navires de guerre, la fourniture de pièces de rechange, la formation de ses personnels, ainsi que sur des prestations d'ingéniérie et d'assistance technique pour la construction d'un chantier naval ; que le même jour, ce ministère a conclu avec la société italienne Oto Melara (devenue Finmeccanica), une convention distincte portant sur la livraison de missiles et de munitions destinés aux navires commandés ; que chacune de ces conventions comportait une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale ; qu'un différend ayant opposé les parties à la suite des mesures d'embargo consécutives à l'invasion du Koweït par l'Irak, décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministère irakien de la Justice a mis en oeuvre la clause d'arbitrage ; que, par une sentence préliminaire rendue à Paris le 18 juin 2006, le tribunal arbitral a déclaré irrecevables les demandes du ministère de la Justice d'Irak, puis par une sentence finale, a statué, le 5 février 2007, sur la liquidation des frais ;
Attendu que le ministère irakien de la Justice fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation de la sentence préliminaire et de la sentence définitive, alors selon, le moyen :
1°/ que le juge de l'annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage ; que s'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public ; qu'en retenant que « la sentence qui, après que la République d'Irak a été mise en mesure de discuter de la portée des sanctions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'un règlement communautaire pris pour leur application, déclare ses prétentions irrecevables comme comprises dans le champ d'application de dispositions interdisant d'accueillir les demandes liées à un contrat dont l'exécution avait été affectée directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures d'embargo, n'est pas entachée de déni de justice et ne comporte aucune violation manifeste, effective et concrète de l'ordre public international », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs tirés de l'appréciation que les arbitres ont faite des droits des parties au regard des dispositions d'ordre public invoquées, quand elle aurait dû se prononcer sur les effets de la solution donnée au litige, de sorte qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence en France ne heurtait pas l'ordre public international français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520.5° du code de procédure civile ;
2°/ que la sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut être annulée lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public international ; que l'ordre public international français, lequel con