Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-17.324
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° C 18-17.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020
1°/ M. V... X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Q... X..., domiciliée [...] ,
3°/ M. K... X..., domicilié [...] ,
4°/ Mme D... X..., domiciliée [...] ),
ont formé le pourvoi n° C 18-17.324 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant à M. C... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V... X..., de Mme Q... X..., de M. K... X... et de Mme D... X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C... X..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mars 2018), N... T... et M. X..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont eu quatre enfants : V..., Q..., K... et D... (les consorts X...). Par un testament authentique du 22 avril 2006, N... T... a privé son époux de tout droit dans sa succession. Elle est décédée le 23 juin 2007 en laissant ses enfants pour lui succéder. Des difficultés sont nées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'homologuer le projet d'état liquidatif, alors « que la date de la jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ; que le juge peut la fixer à une date plus ancienne si cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité du partage ; qu'au décès de N... T..., M. C... X... s'est trouvé en indivision avec ses enfants en ce qui concerne les biens relevant de l'ancienne communauté ; qu'il a occupé jusqu'en 2010 un bien propre de son épouse, relevant de l'indivision successorale à laquelle seuls les consorts X... sont parties ; que, pour justifier la fixation de la date de jouissance divise de l'indivision post-communautaire au décès de N... T..., la cour d'appel s'est référée au fait que M. C... X... était redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de la maison appartenant en propre à son épouse ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi l'égalité du partage de l'indivision post-communautaire pouvait être affectée par l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'indivision successorale, dont il ne faisait pas partie, a violé l'article 829 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 829 du code civil, la date de la jouissance divise est la plus proche du partage et le juge peut la fixer à une date plus ancienne si ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
5. La cour d'appel ayant retenu, par motifs réputés adoptés, que la date du décès de N... T... proposée par le notaire comme date de la jouissance divise était la plus conforme à l'égalité du partage, et qu'il n'était justifié par les consorts X... d'aucune charge nécessitant l'établissement d'un compte d'administration de l'indivision post-communautaire, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... X..., Mme Q... X..., M. K... X... et Mme D... X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. C... X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V... X..., Mme Q... X..., M. K... X... et Mme D... X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'av