Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 13-13.541
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° N 13-13.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... T..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2013 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de la Chartreuse, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de la Chartreuse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ces textes, que lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. T... a été admis en soins sans consentement à la demande d'un tiers, sur décision du directeur de l'établissement, sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure et que le préfet a sollicité le maintien de la mesure ;
Attendu que l'ordonnance prolonge cette mesure après avoir constaté l'absence de M. T... ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue 11 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée rendue réputée contradictoire d'avoir, en l'absence de l'intimé non comparant et non représenté, déclaré recevable la déclaration d'appel du ministère public, constaté la régularité de la procédure d'admission de M. T... en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2013, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. T... fait l'objet et ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
AUX VISAS :
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement le 2 janvier 2013 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 janvier 2013 par télécopie à 14h55 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dijon le 9 janvier 2013 à 11h20, qui ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 002-2013 et 003-2013, constate que les irrégularités affectant les procédures susvisées portent atteinte aux droits du patient, ordonne la mainlevée immédiate de l