Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 19-12.282

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° T 19-12.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Haute-Garonne, domicilié en cette qualité [...],

contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... se disant T... H..., domicilié au [...], [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du préfet de la Haute-Garonne, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 14 décembre 2018), et les pièces de la procédure, M. D... se disant T... H..., de nationalité marocaine a, le [...], fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet notifié le 10 décembre 2018.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'étranger d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de décider la remise en liberté immédiate de M. D... se disant T... H... alors « qu'en constatant que le mouvement de grève du barreau de Toulouse, allié à la suspension de toute désignation d'avocat, constituait un obstacle insurmontable empêchant le renvoi de l'affaire comme l'assistance d'un avocat durant l'audience du 12 décembre, tout en retenant que, privé de l'assistance d'un avocat, M. D... se disant A. H... avait été privé de l'exercice d'un recours effectif, des garanties inhérentes aux droits de la défense, comme d'un procès équitable, toutes garanties fondamentales régies par les dispositions combinées des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Pour annuler la décision du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté immédiate de M. D... se disant T... H..., après avoir estimé que le mouvement de grève du barreau constituait un obstacle insurmontable empêchant l'assistance d'un avocat, l'ordonnance retient que l'absence de conseil a privé l'intéressé de l'exercice d'un recours effectif, des garanties inhérentes aux droits de la défense et d'un procès équitable.

5. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'existence d'un obstacle insurmontable à l'assistance d'un avocat dans le délai imparti au juge pour statuer, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. Les délais légaux étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Haute-Garonne

Il est fait grief à l'ordo