Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-26.012

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° W 18-26.012

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 janvier 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 219.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. G... et de Mme R....

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. Mme R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire alors « que, pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire, le juge doit, notamment, prendre en considération les revenus de chacun des époux ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. G... au profit de Mme R..., que les droits de M. G... à l'allocation de retour à l'emploi arrivaient à terme au mois de janvier 2018, qu'il ne pourrait plus prétendre ensuite qu'à l'allocation de solidarité spécifique, soit à la somme de 490 euros par mois, de sorte qu'il ne pouvait faire face à ses charges incompressibles et devait demander à sa mère de l'aider financièrement et matériellement, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par cette dernière, si, contrairement à ses allégations, M. G... ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d'oeuvres d'art qui lui procurait des revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'épouse, qui suit une formation, n'est pas rémunérée, que le mari ne peut plus prétendre qu'à l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 490 euros et que les parties sont propriétaires d'un bien immobilier commun qui doit être vendu et dont le prix devra être partagé.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, offre de preuve à l'appui, si M. G... ne continuait pas à exercer une activité professionnelle productive de revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme R... fait grief à l'arrêt de suspendre le versement de la contribution due par M. G... pour l'entretien et l'éducation des enfants alors « que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; qu'en énonçant, pour suspendre provisoirement la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à ce que M. G... revienne à meilleure fortune, que M. G... ne pouvait temporairement s'acquitter de la contribution financière mise à sa charge au titre de l'entretien des enfants en l'état de sa situation financière particulièrement obérée tant que l'immeuble commun ne sera pas vendu et les crédits soldés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme R..., si, contrairement à ses allégations, M. G... ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d'oeuvres d'art qui lui procurait des revenus,