Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 19-14.063
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° D 19-14.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, rectifié par arrêt du 8 novembre 2018, par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme B... P..., épouse J..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I... P..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2017), Q... P... et L... G..., son épouse, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, I..., D... et B....
2. Mme B... J... a assigné ses deux frères aux fins de se voir reconnaître bénéficiaire d'une créance de salaire différé pour la période du 30 mars 1968 au 19 octobre 1974.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. I... P... fait grief à l'arrêt de dire que Mme J... est titulaire d'une créance de salaire différé pour la période du 30 mars 1968 au 19 octobre 1974, dont le montant sera évalué par le notaire dans les conditions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et inscrit au passif des successions de Q... P... et de L... G..., alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour juger que Mme P..., épouse J..., était créancière des successions de Q... P... et L... G... au titre d'un salaire différé pour la période du 30 mars 1968 au 19 octobre 1974, la cour d'appel a retenu qu'elle produisait au soutien de sa demande un relevé de carrière MSA justifiant de l'inscription de Mme P... épouse J... en tant qu'aide familiale auprès de la Mutualité sociale agricole du 30 mars 1968 au 19 octobre 1974, date de son mariage" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'attestation que Mme P... avait été affiliée auprès de la MSA du Nord du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974,la cour d'appel, qui a dénaturé l'attestation sur laquelle elle s'est fondée, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve soumis à leur examen, dont ils ont déduit que Mme J... était titulaire d'une créance de salaire différé.
5. Il ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... P... et le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I... P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 14 septembre 2017 d'AVOIR dit que Mme B... P... épouse J... est titulaire d'une créance de salaire différé pour la période du 30 mars 1968 au 19 octobre 1974, dont le montant sera évalué par le notaire dans les conditions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et inscrit au passif des successions de M. Q... P... et de Mme L... G...
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la créance de salaire différé de Madame B... P... épouse J..., Aux termes des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que la preuve de la créance de salaire différé peut se