Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 19-12.912
Textes visés
- Article 432, alinéa 2, du code civil.
- Article 442, alinéa 4, du même code.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° C 19-12.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2018), par jugement du 9 août 2012, le juge des tutelles a placé M. Q... sous tutelle pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur. Lors du renouvellement de la mesure, le même juge a, par ordonnance du 15 juin 2017, dit n'y avoir lieu à audition du majeur protégé et, par jugement du 20 juin 2017, maintenu la mesure de tutelle pour une durée de 120 mois. Par ordonnance du 27 juin 2017, il a fixé la résidence de M. Q... en établissement adapté à son état de santé.
2. Celui-ci a interjeté appel de ces trois décisions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. M. Q... fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances des 15 et 27 juin 2017 ainsi que le jugement du 20 juin 2017 du juge des tutelles de Tours, alors « que le juge des tutelles doit entendre la personne contre laquelle une mesure de protection est envisagée ; qu'à titre dérogatoire, il peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en prononçant la dispense d'audition de M. Q... aux motifs que sa personnalité paranoïaque hostile et le comportement agressif et violent dont il a pu faire preuve par le passé rendent difficile son audition, et qu'il présentait une agressivité récurrente dans ses propos, motifs impropres à caractériser la circonstance qu'il serait hors d'état d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 432, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 442, alinéa 4, du même code :
5. Selon le premier de ces textes, applicable aux renouvellements des mesures de protection, le juge des tutelles peut, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne protégée ou à protéger si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
6. Pour confirmer l'ordonnance du juge des tutelles ayant dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition de M. Q..., l'arrêt, après l'avoir entendu à l'audience, retient qu'il résulte de l'examen du médecin inscrit que la personnalité paranoïaque hostile de l'intéressé risque de rendre difficile son audition et que les éléments de la procédure établissent qu'il a pu faire preuve d'agressivité et de violences par le passé notamment dans les locaux de l'UDAF.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la circonstance que l'intéressé était hors d'état d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui confirme l'ordonnance de dispense d'audition du 15 juin 2017, entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif qui confirme le jugement du 20 juin 2017 ayant maintenu la mesure de tutelle et l'ordonnance du 27 jui