Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-25.030
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° D 18-25.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... B... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme I... W..., veuve B... ,
3°/ à M. H... B...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à Mme Q... B... , épouse T..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Béatrix B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme W..., de M. H... B... et de Mme Q... B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2018), A... B... et Mme W... se sont mariés en 1957 sous le régime de la séparation de biens. Les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant selon convention du 26 décembre 2002 homologuée le 19 avril 2004. A... B... est décédé le 7 janvier 2011, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants, Y..., K..., H... et Q....
2. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la communauté et de la succession, Mme K... B... a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme K... B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître l'absence, dans l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, d'exclusion claire et formelle du droit de reprise par les héritiers des apports en capitaux de l'époux pré-décédé entré du chef de celui-ci dans la communauté et de rejeter la demande de reprise des biens personnels d'A... B... reçus par succession ou acquis avant le mariage, que ce dernier avait apporté à la communauté, alors « que si la stipulation, figurant au paragraphe V de l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, fait état de la formule sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit", elle ne mentionne, ni ne fait allusion au droit, dont sont titulaires les héritiers en vertu de l'article 1525, alinéa 2, du code civil, de reprendre les biens tombés en communauté, ce dont il découle une ambiguïté quant à la volonté des époux d'exclure précisément un tel droit ; qu'en retenant cependant que cette exclusion était claire et non équivoque pour refuser à Mme K... B... de reprendre les biens personnels d'A... B... entrés de son fait dans la communauté universelle, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que la clause d'attribution intégrale de la communauté figurant à l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002 stipulait « qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles ou immeubles qui composeront celle-ci et sans exception appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant, sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit », la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle excluait clairement et sans équivoque la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... B... et la condamne à payer à Mme W..., M. H... B... et Mme Q... B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présen