Première chambre civile, 16 janvier 2020 — 19-22.691
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° H 19-22.691
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
M. D... X... L..., domicilié établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres, [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.691 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles soins psychiatriques), dans le litige l'opposant au préfet du Nord, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X... L..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet du Nord, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 1er juillet 2019), M. X... L... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du représentant de l'Etat dans le département du 11 juillet 2013, qui faisait suite à une mesure provisoire ordonnée la veille par le maire. L'hospitalisation complète s'est poursuivie sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
2. Par lettre du 29 mai 2019, reçue le 4 juin suivant, M. X... L... a saisi ce juge d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. X... L... fait grief à l'ordonnance de dire qu'il sera maintenu à l'EPSM des Flandres, alors :
« 1°/ que, lorsque le ministère public n'est pas représenté à l'audience, l'avis écrit du ministère public, partie jointe, doit être mis à la disposition des parties de telle sorte que celles-ci puissent y répondre utilement le jour de l'audience ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni d'aucune pièce de la procédure que l'avis écrit du substitut général en date du 24 juin 2019 ait été mise à la disposition des parties pour leur permettre d'y répondre utilement le jour de l'audience ; que dès lors l'ordonnance attaquée a été en rendue au terme d'une procédure irrégulière en violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
2°/ que l'avis d'audience doit informer que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut avoir accès, dans l'établissement où elle séjourne, aux pièces de son dossier mentionnées à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ; qu'il ne ressort ni de l'ordonnance, ni d'aucune pièce de la procédure que cette information ait été portée, avant l'audience, à la connaissance de M. X... L... ; que dès lors l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en violation des articles R. 3211-19 et R. 3211-13 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 3211-19 du même code, la convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7.
5. Il résulte des productions que la convocation, adressée au patient le 20 juin 2019, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, porte les mentions prévues à l'article R. 3211-13 du même code, comprenant la possibilité de consulter le dossier dans l'établissement de santé.
6. En second lieu, le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article R. 3211-21 du code de la santé publique, prévoi