Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020 — 18-16.913

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10016 F

Pourvoi n° F 18-16.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Country golf de Marly, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... W..., domicilié [...] , décédé le [...], aux droits duquel viennent ses héritiers :

1°/ Mme L... W..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme S... W..., épouse N..., domiciliée [...] ),

3°/ à M. Y... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Country golf de Marly, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes L... et S... W... et de M. Y... W... ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes L... et S... W... et à M. Y... W... de ce que, en tant qu'héritiers de X... W..., qui est décédé le [...], ils reprennent l'instance contre lui introduite ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Country golf de Marly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes L... et S... W... et à M. Y... W... la somme globale de 3 000 euros

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Country golf de Marly

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte due par la société SA Country Golf de Marly en application de l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz et de l'arrêt de la Chambre des Urgences de la cour d'appel de Metz du 17 juin 2014, à la somme de 80 € par jour, soit au total la somme de 101.840 € pour la période allant du 6 mars 2013 au 31 août 2016, et d'AVOIR en conséquence condamné la SA Country Golf de Marly à payer à M. W... la somme de 101.840 €, assortie des intérêts légaux,

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments versés aux débats que le litige opposant M. W... à la société Country Golf de Marly est ancien et avait donné lieu dès avant l'ordonnance de référé du 8 janvier 2013, à l'envoi, depuis l'année 2009, de nombreux courriers de plainte de la part de M. W... qui faisait part à la société, année après année, du nombre considérable de balles ( de 89 à 152 suivant les années) reçues sur son terrain. Un premier constat d'huissier avait été réalisé le 08 septembre 2012, à l'occasion duquel M. W... avait fait état de 121 balles tombées sur sa propriété depuis le début de l'année 2012, et l'huissier avait pu également photographier une quantité importante de balles rassemblées par le requérant près de sa piscine, illustrant le nombre considérable de balles perdues retrouvées sur sa propriété, et confortant le requérant dans ses dires quant à l'importance du phénomène. Si les courriers de M. W... n'ont effectivement entrainé aucune réponse de la part du Country Golf de Marly, il n'en demeure pas moins que cette société ne pouvait ignorer l'existence et l'étendue de ce problème. Les conséquences dommageables de cette situation étaient également évoquées par M. W... dans ses courriers et donc connues de son adversaire : les usagers du jardin et de la piscine pouvaient toujours craindre de recevoir une balle de golf ce qui empêchait notamment de laisser des enfants jouer, et des dégâts avaient été occasionnés notamment sur la couverture de la piscine. La société Country Golf de Marly fait aujourd'hui valoir qu'aucune des doléances de M. W... n'a fait l'objet d'un constat contradictoire, mettant ainsi en doute la véracité des allégations de M. W... à son égard. La Cour observe que ces