Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020 — 18-18.406
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° D 18-18.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Reyae, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Simvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Promopierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Reyae ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Reyae la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur E... Y... de sa demande tendant à ce que la Cour d'appel se déclare incompétente au profit du Tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les conséquences du congé pour reprise du 19 octobre 2010, puis d'avoir validé ledit congé à effet du 9 mai 2011, d'avoir dit que depuis cette dernière date, Monsieur E... Y... était occupant sans droit ni titre des locaux d'habitation situés au 1er étage de l'immeuble situé [...] , d'avoir ordonné son expulsion faute d'avoir quitté ces locaux dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à les quitter et de l'avoir condamné à payer à la Société REYAE la somme de 33.100,72 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société Reyae tendant à voir dire que M Y... est occupant sans droit ni titre, ordonner l'expulsion de celui-ci, M Y... demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la société Reyae et, en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2012, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris sur les questions de la validité de la vente et du congé pour reprise ; que pour statuer sur cette demande de renvoi il convient d'analyser la question de l'étendue de la saisine initiale de la cour d'appel et la portée de l'arrêt de la cour d'appel du 25 février 2015 au regard de la décision de la cour de cassation du 6 octobre 2016 ; que sur l'étendue initie de la saisine de la cour d'appel, il est constant que par l'assignation du 12 mai 2011 M Y... a saisi le tribunal de grande instance de demandes d'annulation portant à la fois sur :
- le congé pour vente du 25 février 2004,
- la vente du bien immobilier passée entre la société Promopierre et la société Reyae,
- le congé pour reprise du 19 octobre 2010 ;
que pour conclure à la nullité du congé du 25 février 2004 il soutenait dans son assignation initiale que :
- la société Prodevim avait violé l'accord collectif du 9 juin 1998 et qui n'avait pas en conséquence été en mesure d'exercer son droit de préemption,
- le non-respect de l'accord collectif entraîne la nullité du congé pour vente et en conséquence également la nullité de la vente du 10 mars 2007 elle-même,
- le notaire, rédacteur de cet acte de vente, ne pouvait en effet indiquer dans celui-ci que le droit de préemption du locataire avait été purgé par le congé du 25 février 2004,
- en conséquence en raison de la nullité de la vente, la société Reyae n'avait pas la qualité pour délivrer valablement un congé pour reprise,
- il en résulte que ce derni