Première chambre civile, 8 janvier 2020 — 19-10.001

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 74 du code de procédure civile. principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; loi du 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 12 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-10.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Tereos France, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme G... K..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Tereos France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme K..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2018), I... K... a, suivant acte notarié des 27 et 29 mars 2002, mis à la disposition de la société Beghin Say, aux droits de laquelle vient la société Tereos France (la société), avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 et pour une durée de dix-huit ans, plusieurs parcelles lui appartenant, destinées à être utilisées comme terrain de décantation et d'épandage des eaux de lavage de betteraves. Par lettre du 16 février 2009, la société a résilié la convention, en raison de la cessation définitive de l'activité de la sucrerie qu'elle exploitait.

2. Reprochant à la société divers manquements contractuels, Mme K..., agissant en qualité d'ayant droit de I... K..., décédé le 26 novembre 2009, l'a assignée aux fins, notamment, de voir ordonner la remise en état, à ses frais, des parcelles litigieuses et juger que la résiliation ne sera parfaite qu'à l'issue de ces opérations, ainsi qu'en paiement, jusqu'à cette date, des indemnités et loyers prévus à la convention.

3. Soutenant que les installations en cause étaient soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, la société s'est prévalue d'une lettre du 22 novembre 2010 valant, selon elle, autorisation du préfet de maintenir les bassins en l'état.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder, à sa charge, à la remise en état des bassins dans les conditions du premier paragraphe de l'article quatrième de la convention des 27 et 29 mars 2002, de dire que la résiliation de cette convention ne sera juridiquement parfaite entre les parties qu'à l'issue de ces opérations de remise en état et de dire que, jusqu'à cette date, elle sera tenue de régler à Mme K... les différentes indemnités et les loyers prévus par ladite convention, alors que « l'appréciation de la légalité et de la force obligatoire d'un acte administratif ressort de la compétence exclusive du juge administratif ; que le juge judiciaire ne peut écarter l'acte administratif qu'en cas d'illégalité manifeste de celui-ci au regard de la jurisprudence constante des juridictions administratives ; qu'en considérant que Le courrier du 22 novembre 2010 argué par la société Tereos de décision du préfet ne peut en aucun cas être considéré comme tel, celui-ci n'émanant pas du préfet mais de la direction des affaires juridiques et de l'administration locale de la préfecture de la Somme, signé Pour le Préfet et par délégation, le directeur", se bornant à donner une suite favorable" à un projet, ne contenant donc aucune obligation, ne mentionnant par ailleurs aucun délai et voie de recours possible et ne faisant référence à aucune autre décision ni un quelconque arrêté préfectoral et n'étant d'ailleurs adressée qu'à la société Tereos", la cour d'appel, qui ne pouvait être juge de la légalité et de la force obligatoire de cet acte administratif a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme K... conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, la société n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le juge judiciaire devait renvoyer à la juridiction administrative l'appréciation de la légalité de la lettre du 22 novembre 2010, faute d'avoir soulevé, devant les juges du fond, une exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle