Première chambre civile, 8 janvier 2020 — 18-20.315
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° D 18-20.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal d'instance de Perpignan, dans le litige l'opposant à la SCP de vétérinaires des [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la SCP de vétérinaires des [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Conseil national de l'ordre des vétérinaires (le CNOV) a obtenu à l'encontre de la société civile professionnelle de vétérinaires des [...] (la SCP) une ordonnance d'injonction de payer des cotisations ordinales, rendue le 18 septembre 2017 et signifiée le 21 septembre 2017, laquelle a donné lieu à une opposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 114, alinéa 2, et 654 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée ;
Attendu que, pour dire que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue comme n'ayant pas été signifiée dans le délai de six mois et que le tribunal d'instance n'a pas été valablement saisi, le jugement relève que cette ordonnance a été signifiée à la personne de M. U... et Mme H..., personnes physiques, et non à la SCP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la SCP ait allégué un grief résultant de l'irrégularité prétendue de la signification, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 58, 114, alinéa 2, 117 et 1407 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la nullité pour irrégularité de fond de la requête du CNOV en injonction de payer, le jugement retient que celui-ci ne précise dans sa requête ni le nom ni la qualité de son représentant et que les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile sanctionnent cette absence par la nullité de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la requête doit, lorsque le requérant est une personne morale, indiquer, à peine de nullité, la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement, le défaut de désignation de ce dernier, lorsque ces mentions sont prévues à peine de nullité, ne constituent que des vices de forme, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et sur la sixième branche du moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Attendu que, pour rejeter la demande du CNOV, le jugement retient qu'il résulte de l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires qu'une alternative entre deux inscriptions est offerte, soit celle du praticien à titre personnel, soit celle de la SCP comprenant deux ou plusieurs praticiens, qu'il n'y a pas d'obligation d'une double affiliation et que la double cotisation réclamée induit une différence de traitement entre les praticiens exerçant à titre individuel et ceux exerçant au sein de la SCP en contradiction avec les principes d'égalité et de liberté d'entreprendre et qui est de nature à pénaliser la poursuite de l'activité en société professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité de la décision par laquelle le CNOV, exerçant en cela une prérogative de puissance publique, fixe le montant de la cotisation due obligatoirement par toute personne inscrite au tableau relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2018, entre les parties, pa